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13 juillet 2011 3 13 /07 /juillet /2011 12:24

Compensation générale des prix par le crédit, le risque de crédit et les parités de change

Ce plan schématique vise à montrer qu'il existe un système monétaire alternatif au chaos actuel provoqué par l'empire international d'un dollar non régulé destructeur de l'Etat de droit. L'Union Européenne a toute capacité à appliquer son modèle de démocratie multinationale dans un ordre monétaire, bancaire et financier régulé par la solidarité humaine. Les articles de ce plan son numérotés afin d'en faciliter la discussion.

Principes
  1. La monnaie est la représentation comptable de l’état de droit à l’origine du calcul économique

  2. Le crédit est une anticipation du prix des objets de droit dans un État de droit

  3. L’anticipation des prix est incertaine ; elle impose la prise en charge réelle par le capital des pertes de crédit au fil du temps

  4. L’État de droit est la responsabilité humaine de la loi régulatrice du crédit, du prix et des échanges

  5. Des États de droit différents impliquent des monnaies diffentiables dans leurs effets d’économie

  6. La variabilité des parités monétaires internationales différencie les effets de droit sur les biens réellement livrés selon des États de droit différents

  7. La différenciation des effets de droit pour un même bien exporté d’un État de droit à l’autre ne peut être apprécié que sur un marché commun de droit adopté par l’acheteur et par le vendeur

  8. Toute monnaie est contrepartie du crédit émis en droit sur des transactions réelles régulées par une autorité propre à la monnaie et au marché qui l’utilise

  9. En l’absence de résidence commune entre contreparties internationales, la responsabilité financière est personnelle et couverte de proche en proche par tout le marché financier

Application à la crise grecque dans la zone euro
  1. Création d’une Cour de Justice Financière Européenne : dépositaire des règles de comptabilité publique et financière, des comptes publics des États de la zone euro, du capital des banques centrales de l’Union et responsable de l’audit des comptes publics et bancaires

  2. Dotation de la CJFE en capital variable libellé dans la nouvelle monnaie commune de l’Union Européenne (ECU) : émission de prime de capital proportionnelle aux dettes publiques de l’Union, aux prévisions par la CJFE des déficits budgétaires nationaux et communautaires

  3. Création d’une chambre de compensation des comptes bancaires de l’Union (CCCBUE) en monnaie commune : dépôt des souches de contrat de tous les produits financiers comptabilisés en ECU, dépôt des règles comptables des banques spécifiquement ECU, émission de primes de conformité comptable du capital de chaque banque travaillant en ECU exclusivement, achat des primes de capital de la CJFE

  4. Création d’une Banque Européenne d’Investissement Systémique (BEIS, transformation du Fonds Européen de Stabilité Financière) : dotation en capital ECU souscrit par la CJFE et les États européens, achat de primes de capital des banques ECU, audit des comptes des banques ECU

  5. Enregistrement par la CCCBUE des banques d’investissement exclusivement ECU : une banque d’investissement achète librement des primes de contrat déposé à la CCCBUE ; émission de capital et de primes de capital déposés à la CCCBUE, souscription au capital des banques ECU pour contrôle de la gouvernance

  6. Enregistrement par la CCCBUE des banques de marché exclusivement ECU : compensation de tout règlement monétaire en ECU, enregistrement de tout opérateur de marché en ECU, tenue des comptes en ECU, cotation des prix, achat des primes de liquidité de tout objet coté, audit et dédommagement des incidents de liquidité

  7. Enregistrement par la CCCBUE des banques de crédit exclusivement ECU : comptabilité des dépôts en ECU, crédits en ECU, cotation interbancaire du prix de la liquidité en ECU sur toutes les maturités compensées entre échéances des dépôts et des prêts

  8. Création de la Banque Centrale de l’ECU : émission du capital auprès des banques d’investissement ECU, émission de primes de capital souscrites par la BEIS et les banques d’investissement ECU, gestion de la liquidité en ECU, achats à terme de tout actif négociable dans les banques de marché ECU, émission en contrepartie de liquidité en ECU détruite à l’échéance ou à la revente de l’actif

  9. Création de la chambre de compensation centrale des règlements en ECU (CCCRUE) : compensation de tous les règlements de prix des actifs réels et financiers entre banques de marché, vérification de la couverture systématique des prix nominaux par des primes d’option effectivement achetées par des investisseurs, appels de marge sur toutes les primes négatives au bénéfice du vendeur du nominal, liquidation des primes des contrats échus par le règlement du prix nominal (le propriétaire de la prime devient créancier de la plus-value du vendeur nominal)

  10. Création d’un Fonds Fiscal Européen (FFE) de solidarité budgétaire publique : fiscalité européenne par État et par tête, financement des primes de crédit d’investissements de convergence juridique, politique, assurantielle et culturelle ; financement des primes de change des accords de stabilisation des parités monétaires dans l’Union

Première compensation générale des primes, nominaux et contrats sous-jacents
  1. Renégociation des critères macro-économiques, budgétaires, d’endettement public et de régulation financière de la zone euro ; restauration des monnaies nationales des pays ne respectant pas ou ne voulant pas adhérer aux critères ; émission possible de capital et de prime de capital en ECU pour les banques centrales nationales

  2. Conversion des dettes publiques dans les monnaies nationales rétablies ; émission à due concurrence de primes de crédit et de primes de change en ECU ; chaque créancier est propriétaire de la prime de crédit en ECU à l’échéance de la dette qu’il détient, vendeur de la prime de change de la monnaie nationale débitrice contre ECU et acheteur de la prime de sa monnaie contre l’ECU

  3. Enregistrement dans les banques de marché ECU de tous les créanciers et débiteurs systémiques dans une quelconque monnaie de l’Union ; tout débiteur non enregistré en ECU est juridiquement couvert par les finances publiques de l’État de résidence vis-à-vis de ses créanciers systémiques dans l’Union ; émission de primes de change en ECU sur les créances systémiques ; émission de primes de crédit en ECU sur les dettes systémiques, au minimum des États et des banques en monnaie de l’Union

  4. Enregistrement dans les banques de marché ECU des non-résidents débiteurs de l’Union dans une des monnaies de l’Union ; proposition aux non-résidents créanciers de l’Union de déposer en ECU leurs actifs détenus dans l’Union en une quelconque monnaie de l’Union ; attribution d’une prime de change en ECU à tout dépôt d’actif domicilié sous une monnaie de l’Union

  5. Enregistrement en ECU des offres de prix vendeuses ou acheteuses sur les actifs régis par un droit national de l’Union désignant le pouvoir judiciaire national compétent pour juger des litiges ; offres d’achat de la prime de conformité juridique des actifs proposés à la cotation en ECU ; offres d’achat de la prime de crédit des acheteurs en ECU, de la prime de crédit des vendeurs d’actif réel, de la prime de change en ECU des vendeurs de crédit en monnaie nationale, de la prime de crédit des acteurs systémiques en monnaie de l’Union, de la prime de capital des banques en ECU, de la prime de capital des institutions systémique de l’ECU (Cour de Justice Financière, Chambre de Compensation des Comptes Bancaires, Banque Européenne d’Investissement Systémique, Banque Centrale de l’ECU, Chambre de Compensation des Règlements)

  6. Compensations simulées des prix nominaux à l’échéance fixée de la première compensation réelle des prix en ECU ; toute prime compensée négative entre acheteurs et vendeurs indique un versement de marge au vendeur nominal et un prix nominal probablement surévalué à la date de la compensation réelle ; toute prime de crédit négative marque la défiance du marché envers l’estimation du risque sous-jacent à des offres de prix d’un vendeur de nominal ou d’un acheteur de prime

  7. Renouvellement des simulations jusqu’à équilibre positif des prix nominaux et primes de couverture : tout actif dont le prix nominal même nul ne peut pas engendrer d’offre de prime positive est juridiquement annulé et retiré de la cotation en ECU ; les créances en monnaie nationale dont le débiteur n’a pas de prime de crédit positive en ECU sont à la charge de l’État national ; les monnaies nationales dont la prime de change sur la parité nominale offerte est négative n’ont aucun pouvoir libératoire dans les autres pays de l’Union ; l’État en prime de change négative en ECU est réputé débiteur de la prime vis-à-vis de tout créancier de l’Union dans sa monnaie ; tant que les autres États de l’Union ne règlent pas la prime négative d’un État membre de l’Union, toute nouvelle créance d’un résident de l’Union vis-à-vis de l’État en défaut est réputée sans valeur juridique

Résultat attendu de la première compensation effectuée en ECU
  1. Les monnaies de l’Union décotent nominalement par rapport à l’ECU à proportion des pertes de crédit que le marché estime y identifier à terme

  2. Les monnaies de l’Union surcotent nominalement par rapport à l’ECU à proportion du potentiel de revalorisation des primes de crédit et des primes de change achetées sur les autres ressortissants de l’Union par les résidents contribuables dans la monnaie nationale

  3. Les dettes publiques non remboursables faute de prime de crédit cotée positive malgré la dévaluation de la monnaie nationale sont annulées

  4. Le capital des banques de l’Union en monnaie nationale est effacé à proportion des créances annulées dans les bilans en monnaie nationale

  5. Les banques en monnaie nationale empruntent de la liquidité en ECU contre la cotation de leurs actifs déposés en garantie dans la compensation en ECU ; les banques en monnaie nationale sont émettrices de primes de capital en ECU à proportion de leurs emprunts en ECU ; les primes de capital bancaire en ECU sont souscrites par des investisseurs enregistrés et par des banques d’investissement en ECU ; les primes en ECU donnent un droit de vote privilégié pour la désignation des dirigeants et la gouvernance des risques bancaires

  6. Les banques en monnaie européenne ne parvenant pas à lever de la liquidité et du capital en ECU sont mises en règlement judiciaire ; les États achètent en ECU la prime de crédit du fonds de garantie des dépôts qu’ils veulent garantir à leurs ressortissants

  7. Les États de l’Union votent des budgets publics intégrant toutes les dépenses de garantie bancaire et judiciaire des actifs déposés dans les banques et marchés financiers de leur ressort ; les États de l’Union accueillant des banques ECU appliquent une fiscalité sur les transactions afin de financer la police et la justice financière qu’implique l’application de leur droit national aux actifs cotés en ECU

  8. La CEJF vote la prime d’incertitude de réalisation budgétaire qu’elle attribue à tout budget public national ; la prime évalue le déficit budgétaire primaire maximal anticipé à l’échéance de l’exercice ; tout État européen désireux de couvrir son budget par le Fonds Fiscal Européen verse en ECU sur son budget la prime émise par la CEJF ; la prime versée en ECU finance la prime de crédit en ECU de tous les dépassements budgétaires des pays contributeurs au FFE ; la prime non dépensée à la fin d’un exercice budgétaire est restituée au souscripteur ; elle peut également être investie dans la couverture d’émissions obligataires en ECU destinées aux investissements de convergence économique de l’Union ou à la dotation en capital complémentaire de la BEIS

  9. La base de calcul de la fiscalité nécessaire au financement de la régulation et de la justice financières est transparente ; la garantie financière du crédit en ECU impose la transparence des prix, des transactions et du capital ; les États établissent une fiscalité financière suffisante pour assurer le financement de la police et de la justice garantes des droits réels sur les actifs mais modérée par la concurrence des autres systèmes juridiques en ECU

  10. La BEIS couvre les besoins de capital de toutes les banques ECU qu’elle contrôle ; la détention d’une prime de capital de banque ECU par la BEIS ou une banque d’investissement ECU accorde un privilège de sélection et de nomination des dirigeants ; la cotation de l’actif net de toute banque ECU est objective par le dépôt intégral des comptes dans une banque de marché contrôlée par la CCCBUE ; une direction bancaire efficace en ECU maximise la revalorisation des primes de crédit de son actif par rapport aux primes qu’elle doit régler sur son passif : la production de liquidité par appréciation de l’actif net d’une banque est versée aux détenteurs de prime à proportion du capital nominal compensé en excédent sur l’actif net bancaire coté

  11. Les devises étrangères à l’Union sont cotées par dépôt libre des actifs sous-jacents dans les banques ECU ; les investisseurs en ECU achètent la prime de change des devises étrangères selon leur appréciation du système juridique étranger à transformer en prix ECU la valeur des actifs domiciliés sous ressort étranger ; la balance des paiements dans une monnaie étrangère est convertible en ECU par cotation de la devise dans les mêmes conditions financières qu’une monnaie nationale de l’Union

  12. Les pays créanciers nets du reste du monde dans n’importe quelle monnaie ont intérêt à couvrir leur réserves de change en ECU ; ils obtiennent une cotation objective non manipulable par des intérêts nationaux de leurs actifs internationaux ; ils achètent des primes de change et des primes de crédit en ECU qui leur offre une couverture de stabilité systémique des prix à terme contre le recyclage et la garantie de leurs réserves de change par le développement économique mondial

  13. La vente d’actifs internationaux pour acheter de la liquidité garantie en ECU provoque la dévaluation des monnaies nationales détenues comme réserve de change ; toutes les monnaies nationales européennes ou non sont cotées par rapport à l’anticipation de l’équilibre des paiements à terme de la zone d’utilisation monétaire ; les règlements de crédit, de prime de crédit et de prime de change en ECU forment le prix d’anticipation des balances des paiements en monnaie nationale

  14. La compensation en prime de crédit ECU des prix en droit national interdit la valorisation internationale d’actifs non explicitement domiciliés dans un système juridique souverain et responsable de l’application effective du droit ; le coût de tout État de droit effectif est nécessairement pris en compte dans les prix nominaux afin de permettre à l’acheteur primaire en ECU de réaliser la plus-value en droit vérifiable ; il n’est plus possible de réaliser des plus-values sur l’arbitrage de moindre droit mais uniquement sur le croît anticipé d’efficacité d’un droit national.

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Pierre Sarton du Jonchay
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Le Blog de Paul Jorion

 

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